Disposition de départ
Art. 325. — Ancien vers nouveau
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Art. 325.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Les coupables condamnés, en vertu des articles 323(, 324 et 324ter), à la peine d'emprisonnement, pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33 (...). <L 09-04-1930, art. 32> <L 1999-01-10/49, art. 4, 022; En vigueur : 08-03-1999>
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.