Disposition de départ
Art. 312. — Ancien vers nouveau
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Art. 312.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Tout commandant des divisions militaires, des provinces ou des places et villes, tout gouverneur ou commissaire d'arrondissement qui aura, dans l'étendue des lieux où il a le droit d'exercer son autorité, pratiqué de pareilles manoeuvres ou qui y aura participé, soit ouvertement, soit par des actes simulés ou par interposition de personnes, encourra, indépendamment des peines prononcées par l'article précédent, l'interdiction des droits énoncés aux trois premiers numéros de [1 l'article 31, alinéa 1er]1. ---------- (1)<L 2009-04-14/01, art. 15, 073; En vigueur : 15-04-2009>
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.