Disposition de départ
Art. 30bis. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 30bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<Inséré par L 1996-07-10/42, art. 13; En vigueur : 11-08-1996> Les condamnés à une peine emportant privation de liberté subiront leur peine dans les établissements désignés par le Roi.
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.