Disposition de départ
Art. 298. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 298.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Les fonctionnaires publics ou les agents préposés ou salariés du gouvernement, qui auront participé à cette fraude, seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de deux cents [euros] à dix mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Ils seront, de plus, condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.