Disposition de départ
Art. 293. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 293.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Les fonctionnaires publics ou les agents préposés ou salariés du gouvernement, qui auront provoqué ou aidé les coupables à faire manquer le service, seront condamnés à la réclusion (de sept ans à dix ans), et à une amende de trois cents [euros] à trois mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> <L 2003-01-23/42, art. 57, 040; En vigueur : 13-03-2003>
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.