Disposition de départ
Art. 292. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 292.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Les personnes chargées de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte de l'armée ou de la marine, qui auront volontairement fait manquer le service dont elles sont chargées, seront punies de la (réclusion de cinq ans à dix ans) et d'une amende de deux cents [euros] à trois mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> <L 2003-01-23/42, art. 56, 040; En vigueur : 13-03-2003> Les mêmes peines seront appliquées aux agents des fournisseurs, si ces agents ont volontairement fait manquer le service.
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.