Disposition de départ
Art. 289. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 289.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Quiconque, par voies de fait, se sera opposé à l'exécution des travaux ordonnés ou autorisés par le pouvoir compétent, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 689.
Art. 689 (ancien art. 685).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 689. — L'entrave aux travaux publics
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
L'entrave aux travaux publics consiste à, délibérément, s'opposer à la préparation ou à l'exécution de travaux ordonnés ou autorisés par l'autorité compétente en posant tout acte matériel visant à empêcher ou interrompre les travaux. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1183
Art. 685. L’entrave aux travaux publics || article 289 du Code pénal
source 0–68