Disposition de départ
Art. 274. — Ancien vers nouveau
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Art. 274.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, la peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Les chefs de la rébellion et ceux qui l'auront provoquée pourront, de plus, être condamnés (...) à l'interdiction, conformément à l'article 33. <L 09-04-1930, art. 32> ---------- (1)<L 2024-01-18/06, art. 20, 157; En vigueur : 05-02-2024>
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.