Disposition de départ
Art. 259. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 259.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Tout commandant, tout officier ou sous-officier de la force publique, qui, après avoir été légalement requis par l'autorité civile, aura refusé de faire agir la force placée sous ses ordres, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois. ---------- (1)<L 2016-12-25/37, art. 29, 122; En vigueur : 27-01-2017>
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.