Disposition de départ
Art. 257. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 257.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un administrateur, agent ou préposé du gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou des jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le minimum de la peine portée contre ces faits sera élevé conformément à l'article 266.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 204.
Disposition de l’autre côtéArt. 204. — Les facteurs aggravants
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente sous-section, le juge prend en considération: 1° le fait que l'auteur est un parent en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, voire un allié en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, qu'il a autorité sur la victime, qu'il en a la garde ou cohabite occasionnellement ou habituellement avec elle; 2° le fait que l'infraction a été commise sur l'arbitre ou le signaleur d'une compétition sportive, si l'infraction a été commise à l'occasion de l'exercice de cette fonction; 3° le fait que l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique, dans le cadre de l'exercice de cette fonction; 4° le fait que l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes agissant de concert; 5° le fait que l'infraction a été commise avec l'aide ou sous la menace d'une arme; 6° le fait que l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur".
Vérification de la source (fichier, localisateur et empreintes)
Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
Ouvrir le document parlementaire officielSHA-256 du fichier source:
sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1153
Art. 204. Les facteurs aggravants || articles 257, 410ter et 410, alinéa 1 er , du Code pénal
source 0–93