Disposition de départ
Art. 239. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 239.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Les gouverneurs, commissaires d'arrondissement, bourgmestres et membres des corps administratifs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au paragraphe 2 de l'article 237, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés tendant à intimer des ordres ou défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, pendant cinq ans à dix ans, des droits mentionnés aux trois premiers numéros de [1 l'article 31, alinéa 1er]1. ---------- (1)<L 2009-04-14/01, art. 13, 073; En vigueur : 15-04-2009>
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 630.
Art. 630 (ancien art. 629).
Ouvrir la source officielle de la numérotationSHA-256 du fichier source:
sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
Ouvrir la source officielle de la numérotationSHA-256 du fichier source:
sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 630. — L'usurpation de pouvoir par des membres du pouvoir exécutif local ou d'organes administratifs
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
L'usurpation de pouvoir par des membres du pouvoir exécutif local ou d'organes administratifs consiste pour un gouverneur de province, un commissaire d'arrondissement, un bourgmestre ou un membre d'un corps administratif à, délibérément, commettre une immixtion illégale dans l'exercice du pouvoir législatif, soit en légiférant, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution des lois, ou encore en s'arrogeant le droit de prendre des arrêtés visant à édicter un ordre ou une interdiction aux cours ou aux tribunaux. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Vérification de la source (fichier, localisateur et empreintes)
Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
Ouvrir le document parlementaire officielSHA-256 du fichier source:
sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1180
Art. 629. L’usurpation de pouvoir par des membres du pouvoir exécutif local ou d’organes administratifs || article 239 du Code pénal
source 0–132