Disposition de départ
Art. 224. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 224.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
(Le coupable de faux témoignage, de fausses déclarations ou d'un des faits visés aux articles 221bis et 223bis, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera condamné de plus, à une amende de cinquante [euros] à trois mille [euros].) <L 10-10-1967, art. 136> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> La même peine sera appliquée au suborneur, sans préjudice des autres peines.
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.