Disposition de départ
Art. 223bis. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 223bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 10-10-1967, art. 135> Quiconque, hors le cas visé à l'article 221bis, aura dénaturé, soustrait ou fait disparaître, en tout ou en partie, les notes ou appareils ayant servi à recueillir les paroles enregistrées au cours d'une enquête en matière civile, ou fait usage de ces notes ou appareils, reproduit ou divulgué leur contenu à des fins étrangères à l'enquête, sera puni des peines prévues aux articles 220 et 222.
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.