Disposition de départ
Art. 208. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 208.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura délivré un faux certificat, falsifié un certificat, ou fait usage d'un certificat faux ou falsifié, sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans). <L 2003-01-23/42, art. 49, 040; En vigueur : 13-03-2003>
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.