Disposition de départ
Art. 184. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 184.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Sera puni de trois mois à trois ans d'emprisonnement et pourra être condamné à l'interdiction conformément à l'article 33 : Celui qui aura contrefait des coupons pour le transport des personnes ou des choses, ou qui aura fait usage du coupon contrefait; Celui qui aura contrefait le sceau, timbre ou marque soit d'une autorité quelconque, soit d'un établissement privé, de banque, d'industrie ou de commerce, soit d'un particulier, ou qui aura fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits. La tentative de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 445.
Art. 445 (ancien art. 443).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 445. — La contrefaçon ou l'usage du sceau, du timbre ou de la marque d'une autorité quelconque, d'un établissement privé ou d'un particulier
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
§ 1er. La contrefaçon du sceau, du timbre ou de la marque d'une autorité quelconque, d'un établissement privé ou d'un particulier consiste à imiter, dans une intention frauduleuse, le sceau, le timbre ou la marque d'une autorité quelconque, d'un établissement privé ou d'un particulier par la fabrication d'un sceau, d'un timbre ou d'une marque non authentique. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. § 2. L'usage du sceau, du timbre ou de la marque d'une autorité quelconque, d'un établissement privé, ou d'un particulier consiste à utiliser, dans une intention frauduleuse, le sceau contrefait, le timbre contrefait ou la marque contrefaite d'une autorité quelconque, d'un établissement privé ou d'un particulier. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. § 3. Les peines prévues aux paragraphes 1er et 2 sont également applicables à la contrefaçon et à l'usage du sceau, du timbre ou de la marque d'une autorité étrangère quelconque.
Vérification de la source (fichier, localisateur et empreintes)
Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1169
Art. 443. La contrefaçon ou l’usage du sceau, du timbre ou de la marque d’une autorité quelconque, d’un établissement privé ou d’un particulier || articles 184, alinéa 3, et 186, alinéa 5, du Code pénal
source 0–202