Disposition de départ
Art. 160. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 160.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 12-07-1932, art. 1, 1°> Quiconque aura contrefait des monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger sera puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans. <L 2003-01-23/42, art. 41, 040; En vigueur : 13-03-2003>
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 427.
Art. 427 (ancien art. 430).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 427. — La contrefaçon et la falsification de la monnaie, des titres et du matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
§ 1er. La contrefaçon de la monnaie, des titres et du matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres consiste à imiter, dans une intention frauduleuse, de la monnaie, des titres ou du matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres véritables par la fabrication de monnaies, de titres ou de matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres non authentiques. La falsification de la monnaie, des titres et du matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres consiste à porter atteinte, dans une intention frauduleuse, à la monnaie, aux titres ou au matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres avec une intention frauduleuse pour leur faire subir des modifications. § 2. La contrefaçon et la falsification de la monnaie et des titres sont punies d'une peine de niveau 4. La contrefaçon et la falsification du matériel de fabrication de la monnaie ou des titres sont punies d'une peine de niveau 3.
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1168
Art. 430. La contrefaçon et la falsification de la monnaie, des titres et du matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres || articles 160, 161, 162, 163, 173, 174, 175, 180, alinéas 3 et 4 et 186, alinéas 3 et 4, du Code pénal + circulaire n° 1/2013 du Collège des procureurs généraux relative à la lutte contre le faux monnayage
source 0–346