Disposition de départ
Art. 157. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 157.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Les directeurs, commandants, gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, (...) ou de peine, qui auront recu un prisonnier sans ordre ou mandat légal ou sans jugement; En vigueur : 01-07-1999> Ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur du roi ou du juge; Ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police; Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.