Disposition de départ
Art. 140quater. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 140quater.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
[1 Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui donne des instructions ou une formation pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre [2 ou de contribuer à commettre]2 l'une des infractions visées à l'article 137, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.]1 [2 La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si les instructions ou la formation visées à l'alinéa 1er s'adressent spécifiquement à des mineurs.]2 ---------- (1)<Inséré par L 2013-02-18/01, art. 6, 091; En vigueur : 14-03-2013> (2)<L 2019-05-05/10, art. 78, 137; En vigueur : 03-06-2019>
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 381.
Art. 381 (ancien art. 384).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 381. — L'instruction ou la formation en vue de la commission d'une infraction terroriste visant un mineur d'âge ou une personne en situation de vulnérabilité
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
L'instruction ou la formation en vue de la commission d'une infraction terroriste visée au 1° de l'article 380 est punie d'une peine de niveau 5 lorsque les instructions ou la formation s'adressent spécifiquement à un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité.
Vérification de la source (fichier, localisateur et empreintes)
Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1164
Art. 384. L’instruction ou la formation en vue de la commission d’une infraction terroriste visant un mineur d’âge ou une personne en situation de vulnérabilité || article 140quater du Code pénal
source 0–195
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 380.
Art. 380 (ancien art. 383).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 380. — L'instruction ou la formation en vue de la commission d'une infraction terroriste
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
L'instruction ou la formation en vue de la commission d'une infraction terroriste consiste à: 1° donner des instructions ou une formation pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre ou de contribuer à commettre l'une des infractions visées à l'article 371, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6° ; 2° en Belgique ou à l'étranger, se faire donner des instructions ou suivre une formation telle que visée au 1°, en vue de commettre ou de contribuer à commettre l'une des infractions visées à l'article 371, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6° ; 3° en Belgique ou à l'étranger, acquérir des connaissances par soi-même ou se former soi-même aux matières visées au 1° en vue de commettre ou de contribuer à commettre l'une des infractions visées à l'article 371, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.
Vérification de la source (fichier, localisateur et empreintes)
Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1164
Art. 383. L’instruction ou la formation en vue de la commission d’une infraction terroriste || articles 140quater et 140quinquies du Code pénal
source 0–143