Disposition de départ
Art. 136sexies. — Ancien vers nouveau
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Art. 136sexies.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<inséré par L 2003-08-05/32, art. 10; En vigueur : 07-08-2003> Ceux qui fabriquent, détiennent ou transportent un instrument, engin ou objet quelconque, érigent une construction ou transforment une construction existante, sachant que l'instrument, l'engin, l'objet, la construction ou la transformation est destiné à commettre l'une des infractions prévues aux articles 136bis, 136ter et 136quater ou à en faciliter la perpétration, sont punis de la peine prévue pour l'infraction dont ils ont permis ou facilité la perpétration.
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.