Disposition de départ
Art. 123quinquies. — Ancien vers nouveau
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Art. 123quinquies.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 19-07-1934, art. 1> La confiscation des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction sera toujours prononcée, de même que la confiscation des plans, cartes, écrits, documents, copies, levés, photographies, vues, reproductions et toutes autres choses procurées par l'infraction. (Dans les cas prévus aux articles 119, 120, 120bis, 121bis, 122bis et 123quater, les coupables condamnés à l'emprisonnement peuvent être condamnés à l'interdiction à perpétuité ou à temps des droits énumérés à [1 l'article 31, alinéa 1er]1.) <AL 31-12-1939, art. 2> ---------- (1)<L 2009-04-14/01, art. 8, 073; En vigueur : 15-04-2009>
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.