Disposition de départ
Art. 120bis. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 120bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 19-07-1934, art. 1> Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 5 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>: 1° Quiconque, sous un déguisement ou en dissimulant son identité, sa profession, sa qualité ou sa nationalité, ou à l'aide d'une manoeuvre ayant pour but de tromper les agents préposés à la garde ou de déjouer leur surveillance, se sera introduit soit dans un fort, un ouvrage quelconque de défense, un poste, un navire de l'Etat, ou un navire réquisitionné ou affrété par lui, un établissement militaire, maritime ou aéronautique, un dépôt, un magasin ou parc militaires, soit dans un atelier, un chantier ou un laboratoire où s'exécutent pour l'Etat des travaux intéressant la défense du territoire; 2° Quiconque, par l'un des moyens prévus à l'alinéa précédent, aura levé un plan, reconnu des voies de communication, des moyens de correspondance ou de transmission à distance ou recueilli des renseignements intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat; 3° Quiconque, en vue de recueillir ou de transmettre des renseignements intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat et sans avoir qualité à cet effet, aura organisé ou employé un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 588.
Art. 588 (ancien art. 587).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 588. — Le recueil ou la transmission de renseignements militaires
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
Le recueil ou la transmission de renseignements militaires consiste à 1° s'introduire, dans l'intention de recueillir des informations, sous un déguisement ou en dissimulant son identité, sa profession, sa qualité ou sa nationalité, ou à l'aide d'une manoeuvre ayant pour but de tromper les agents préposés à la garde ou de déjouer leur surveillance, dans une installation militaire ou un navire, un aéronef ou un bâtiment réquisitionné ou affrété par l'Etat, de même que les infrastructures où s'exécutent des travaux ou services commandés par la Défense nationale, ou tenter de le faire; 2° délibérément, sous un déguisement ou en dissimulant son identité, sa profession, sa qualité ou sa nationalité, ou à l'aide d'une manoeuvre ayant pour but de tromper les agents préposés à la garde ou de déjouer leur surveillance, dresser un plan, reconnaître des voies de communication ou des infrastructures de communication ou collecter des renseignements qui intéressent la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat, ou tenter de le faire; 3° organiser ou utiliser des canaux de communication en vue de collecter ou de transmettre des renseignements qui intéressent la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat sans y être autorisé, ou tenter de le faire; 4° s'introduire, sans autorisation, dans les systèmes de communications et les systèmes informatiques militaires, en vue de recueillir ou de transférer des informations qui intéressent la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat sans y être autorisé, ou tenter de le faire. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1177
Art. 587. Le recueil ou la transmission de renseignements militaires || articles 120bis et 120quater , du Code pénal
source 0–116