Disposition de départ
Art. 100. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 100.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
(A défaut de dispositions contraires dans les lois et règlements particuliers, les dispositions du premier livre du présent code seront appliquées aux infractions prévues par ces lois et règlements, à l'exception du chapitre VII (...), et de l'article 85.) <L 09-04-1930, art. 32> (Alinéa 2 abrogé) <L 04-08-1986, art. 105>
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.