Disposition de départ
Art. 83. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 83. — Le crime contre l'humanité
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions du présent titre, le crime contre l'humanité, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément au Statut de la Cour pénale internationale, le crime contre l'humanité s'entend de l'un des actes ci-après commis délibérément dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque: 1° le meurtre; 2° l'extermination; 3° la réduction en esclavage; 4° la déportation ou le transfert forcé de population; 5° l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international; 6° la torture; 7° le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable; 8° la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans les articles 82 et 84 à 88; 9° les disparitions forcées de personnes; 10° le crime d'apartheid; 11° les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Ce crime est puni d'une peine de niveau 8.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 83.
Disposition de l’autre côtéArt. 136ter.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<inséré par L 2003-08-05/32, art. 7; En vigueur : 07-08-2003> Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions du présent titre, le crime contre l'humanité, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément au Statut de la Cour pénale internationale, le crime contre l'humanité s'entend de l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque : 1° meurtre; 2° extermination; 3° réduction en esclavage; 4° déportation ou transfert forcé de population; 5° emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international; 6° torture; 7° viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable; 8° persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans les articles 136bis, 136ter et 136quater; 9° disparitions forcées de personnes; 10° crime d'apartheid; 11° autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
Ouvrir le document parlementaire officielSHA-256 du fichier source:
sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1144
Art. 83. Le crime contre l’humanité || article 136ter du Code pénal
source 0–67