Disposition de départ
Art. 676. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 676. — L'abandon de famille
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
L'abandon de famille consiste à, délibérément: 1° être resté durant plus de deux mois en défaut de paiement de la pension alimentaire à son conjoint ou à ses descendants ou ascendants à laquelle on a été condamné par une décision judiciaire qui ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel; 2° s'être soustrait en tant que conjoint aux effets de l'autorisation accordée par le juge en vertu des articles 203ter, 221 et 301, § 11, de l'ancien Code civil et des articles 1253ter/5 et 6 du Code judiciaire, si cette autorisation ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel; 3° être resté durant plus de deux mois en défaut de satisfaire aux obligations prévues aux articles 203bis, 206, 207, 301, 336 et 353-14 de l'ancien Code civil et à l'article 1288, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code judiciaire, au respect desquelles on a été condamné par une décision judiciaire qui ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel; 4° négliger en tant que conjoint de remplir les formalités prescrites par la législation sociale, après avoir été condamné à, soit une des obligations dont le non-respect est puni aux 1° et 3°, soit conformément aux articles 203ter, 221 et 301, § 11, de l'ancien Code civil et 1253ter/5 et 6 du Code judiciaire, et avoir de ce fait privé son conjoint ou ses enfants des avantages auxquels ils pouvaient prétendre; 5° négliger en tant que descendant en ligne directe de remplir les formalités prescrites par la législation sociale, après avoir été condamné à l'obligation alimentaire, et avoir de ce fait privé son ascendant en ligne directe des avantages auxquels celui-ci pouvait prétendre; 6° entraver la tutelle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales, en négligeant de fournir les documents nécessaires aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations en faisant des déclarations fausses ou incomplètes ou en modifiant l'affectation qui leur a été donnée par la personne ou l'autorité désignée à cet effet. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 676.
Art. 676 (ancien art. 672).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 391bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 05-07-1963, art. 1> Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante à cinq cents [euros] ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de sanctions pénales plus sévères, toute personne qui, ayant été condamnée par une décision judiciaire qui ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel, à fournir une pension alimentaire à son conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans en acquitter les termes. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> (Sera punie des mêmes peines, l'inexécution dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, des obligations, déterminées par les articles 203bis, 206, 207, 301, 303, (...) 336 et (et 353-14 du Code civil) et des articles 1288, 3° et 4°, (...) du Code judiciaire.) <L 31-03-1987, art. 93> <L 2003-04-24/32, art. 6; 045; En vigueur : 01-09-2005> <L 2007-04-27/00, art. 40, 1°, 065; En vigueur : 01-09-2007> Les mêmes peines seront applicables à l'époux qui se sera volontairement soustrait, en tout ou en partie, aux effets de l'autorisation donnée par le juge en vertu des (articles 203ter, 221 et (301, § 11) du Code civil, et [3 1253ter/5 et 6]3, (...) du Code judiciaire) lorsque celle-ci ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel. <L 31-03-1987, art. 93> <L 2007-04-27/00, art. 40, 2° et 3°, 065; En vigueur : 01-09-2007> Il en sera de même pour l'époux qui, condamné, soit à une des obligations dont l'inexécution est sanctionnée par les deux premiers alinéas du présent article, soit par application des (articles 203ter, 221 et (301, § 11) du Code civil, et [3 1253ter/5 et 6]3, (...) du Code judiciaire) s'abstient volontairement de remplir les formalités prévues par la législation sociale et prive ainsi son conjoint ou ses enfants des avantages auxquels ils pouvaient prétendre. <L 31-03-1987, art. 93> <L 2007-04-27/00, art. 40, 2° et 3°, 065; En vigueur : 01-09-2007> [1 Les mêmes peines seront applicables à tout descendant en ligne directe qui, condamné à une obligation d'aliment, s'abstient volontairement de remplir les formalités prévues par la législation sociale et prive ainsi un ascendant des avantages auxquels il pouvait prétendre.]1 (Les mêmes peines seront applicables à toute personne qui aura volontairement entravé la tutelle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales, en négligeant de fournir les documents nécessaires aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations, en faisant des déclarations fausses ou incomplètes, ou en modifiant l'affectation qui leur a été donnée par la personne ou l'autorité désignée conformément à l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage cause par ce fait)). <L 2005-08-10/62, art. 2, 054 ; En vigueur : 02-09-2005> <L 2006-05-15/35, art. 21; 056; En vigueur : 16-10-2006> En cas de seconde condamnation pour une des infractions prévues au présent article, commise dans un délai de cinq ans à compter de la première, les peines pourront être doublées. [2 En cas de condamnation pour une des infractions prévues au présent article, le juge pourra également prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, conformément aux articles 38 à 41 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.]2 ---------- (1)<L 2011-11-26/19, art. 9, 084; En vigueur : 02-02-2012> (2)<L 2014-05-12/07, art. 12, 107; En vigueur : 01-08-2014> (3)<L 2013-07-30/23, art. 239, 108; En vigueur : 01-09-2014>
Vérification de la source (fichier, localisateur et empreintes)
Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1182
Art. 672. L’abandon de famille || article 391bis du Code pénal
source 0–62