Disposition de départ
Art. 663. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 663. — Le fait d'équiper un véhicule avec un compartiment caché aggravé
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
Le fait d'équiper un véhicule avec un compartiment caché non conçus en usine pour la possession secrète ou pour le transport secret des objets illicites, des armes interdites ou soumises à autorisation ou de l'argent d'origine illicite est puni d'une peine de niveau 3 lorsque l'activité concernée constitue une profession ou une activité habituelle.
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.