Disposition de départ
Art. 661. — Nouveau vers ancien
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Art. 661. — Le fait d'équiper un véhicule avec un compartiment caché
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
Le fait d'équiper un véhicule avec un compartiment caché consiste- à délibérément, équiper un véhicule, un bateau, un avion ou tout autre moyen de transport d'un compartiment non conçus en usine pour la possession secrète ou transporter secrètement des objets illicites, des armes interdites et soumises à autorisation ou de l'argent d'origine illicite. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.