Disposition de départ
Art. 623. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 623. — L'exclusion de l'incrimination
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
Les incriminations de la présente section ne s'appliquent pas en cas de: 1° recrutement par un Etat de ses propres ressortissants, ou; 2° recrutement par un Etat, sur son territoire, d'un étranger en tant que membre régulier des forces armées de cet Etat, d'une manière autre que dans le cadre de l'assistance technique militaire prêtée par un Etat à un autre Etat et sans préjudice des obligations internationales de cet Etat ou de sa participation à des opérations de police internationales décidées par des organismes de droit public dont il est membre, sans préjudice de l'application de l'article 624.
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.