Disposition de départ
Art. 605. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 605. — Le recel de ressortissants de l'ennemi
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
Le recel de ressortissants de l'ennemi consiste à, délibérément, receler des ressortissants de l'ennemi ou de ses alliés ou aider ces personnes à se soustraire aux autorités, lorsque celles-ci participent ou ont participé directement aux hostilités, fournissent ou ont fourni de la main d'oeuvre ou des biens à l'ennemi, ou présentent autrement un risque pour la sûreté nationale. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 605.
Art. 605 (ancien art. 604).
Ouvrir la source officielle de la numérotationSHA-256 du fichier source:
sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
Ouvrir la source officielle de la numérotationSHA-256 du fichier source:
sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 121.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 2003-01-23/42, art. 28, 040; En vigueur : 13-03-2003> Quiconque aura recélé ou fait receler des espions ou des soldats ennemis envoyés à la découverte, et qu'il aura connu pour tels, sera puni de réclusion à perpétuité. Quiconque aura recelé ou fait receler des agents ou des soldats ennemis, valides ou blessés, ou qui leur sera venu en aide pour leur permettre de se soustraire aux autorités sera puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans. En état de siège, l'infraction sera punie de réclusion à perpétuité. Quiconque aura recelé ou fait receler un sujet d'une puissance ennemie ou alliée à l'ennemi ou qui lui sera venu en aide pour lui permettre de se soustraire aux autorités, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans. En état de siège, l'infraction sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans. Quiconque aura recelé ou fait receler des personnes qu'il savait poursuivies ou condamnées du chef d'une des infractions prévues au Chapitre II, du Titre 1er, du Livre II du Code pénal et aux articles 17 et 18 de la loi du 27 mai 1870 contenant le Code pénal militaire, ou qui leur sera venu en aide pour leur permettre de se soustraire à l'action de la justice, sera puni de la peine prévue pour cette infraction, sans que la peine prononcée puisse toutefois dépasser quinze ans de réclusion ou de détention. Sont exceptés de la disposition prévue à l'alinéa précédent, les ascendants ou descendants, époux ou épouses, mêmes divorcés, frères ou soeurs et alliés aux mêmes degrés des auteurs ou complices des infractions dont il s'agit.
Vérification de la source (fichier, localisateur et empreintes)
Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
Ouvrir le document parlementaire officielSHA-256 du fichier source:
sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1178
Art. 604. Le recel de ressortissants de l’ennemi || article 121, al. 3, 1 ière phrase, du Code pénal
source 0–100