Disposition de départ
Art. 571. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 571. — La fourniture de main-d'oeuvre ou de biens à l'ennemi
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
La fourniture de main-d'oeuvre ou de biens à l'ennemi consiste à, délibérément, fournir des soldats, du personnel, de l'argent, des vivres, des armes ou des munitions, ou tenter de le faire. Ce comportement est punissable lorsqu'il a été adopté à l'encontre de la Belgique ou d'un allié. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 8. Une personne qui réside sur une partie du territoire du Royaume occupée par l'ennemi commet cette infraction seulement si, délibérément: 1° soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, elle aide l'ennemi en fournissant des soldats, des hommes, de l'argent, des vivres destinés au ravitaillement de l'ennemi, du matériel de guerre offensif ou défensif, des munitions de guerre proprement dites, des pièces détachées destinées à la fabrication de matériel de guerre ou de munitions de guerre, des effets d'habillement ou d'équipement qu'elle savait à usage militaire, ou si, au profit de l'ennemi, elle a organisé ou dirigé une entreprise de travaux pour l'établissement, l'aménagement ou le camouflage de fortifications, d'aérodromes ou de toutes autres constructions ou installations à destination militaire; 2° soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, elle a fourni à l'ennemi des matières premières, des matériaux ou des produits qu'elle savait destinés à la production de matériel de guerre ou de munitions de guerre ou d'effets d'habillement ou d'équipement ou à l'exécution des travaux visés au 1°, sauf si elle a fait usage, lors de ces fournitures, de tous moyens à sa disposition pour s'opposer à l'exécution des commandes de l'ennemi; 3° soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, elle a fourni à l'ennemi des matières premières ou manufacturées, produits, denrées ou animaux, lorsque cette fourniture a fait suite à des sollicitations ou à des démarches faites auprès de l'ennemi ou d'intermédiaires agissant pour son compte ou lorsqu'elle a nécessité la création, la transformation ou l'agrandissement de l'entreprise ou la modification de sa nature ou de ses méthodes d'exploitation, ou lorsque la production a été maintenue ou portée à un niveau anormal pour satisfaire à ses commandes, ou lorsque le fournisseur a eu recours à son aide pour régler des conflits sociaux ou qu'il a organisé des services de contre-sabotage; 4° elle a mis son activité au service de l'ennemi en vue de rassembler, pour son compte, les matières premières ou manufacturées, produits, vivres ou animaux visés aux 1°, 2° et 3°.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 571.
Art. 571 (ancien art. 570).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 115.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
§ 1. (Sera puni (de la détention à perpétuité) : <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996> Celui qui aura facilité aux ennemis de l'Etat l'entrée sur le territoire du royaume; Celui qui leur aura livré des villes, forteresses, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtiments appartenant à la Belgique; Celui qui leur aura fourni des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions; Celui qui aura secondé le progrès de leurs armes sur le territoire du royaume ou contre les forces belges de terre ou de mer, en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres citoyens envers le Roi et l'Etat. Dans les cas ci-dessus, la tentative punissable sera assimilée au crime même. Le complot ayant pour but l'un de ces crimes sera puni de la (détention de vingt ans à trente ans), s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la détention de cinq ans à dix ans, dans le cas contraire.) <L 10-12-1937, art. unique, 2°> <L 1996-07-10/42, art. 3, 018; En vigueur : 11-08-1996> <L 2003-01-23/42, art. 25, 040; En vigueur : 13-03-2003> § 2. (La disposition de l'alinéa 4 du § 1er n'est applicable à celui qui réside en territoire occupé par l'ennemi, que : 1° Si, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, il a fourni aux ennemis de l'Etat des secours en soldats, hommes, argent, vivres destinés au ravitaillement de l'ennemi, matériel de guerre offensif ou défensif, munitions de guerre proprement dites, pièces détachées destinées à la fabrication de ce matériel ou de ces munitions, effets d'habillement ou d'équipement qu'il savait à usage militaire, ou si, pour eux, il a organisé ou dirigé une entreprise de travaux pour l'établissement, l'aménagement ou le camouflage de fortifications, d'aérodromes ou de toutes autres constructions ou installations à destination militaire; 2° Si, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, il leur a fourni des matières premières, matériaux ou produits qu'il savait destinés à la fabrication de ce matériel, de ces munitions ou de ces effets, ou à l'exécution de ces travaux, sauf s'il a fait ces fournitures en usant de tous moyens à sa disposition pour résister à l'exécution des commandes des ennemis de l'Etat; 3° Si, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, il leur a fourni des matières premières ou manufacturées, produits, denrées ou animaux, lorsque cette fourniture a été consécutive à des sollicitations ou à des démarches faites auprès d'eux ou d'intermédiaires agissant pour leur compte ou lorsqu'elle a nécessité la création, la transformation ou l'agrandissement de l'entreprise ou la modification de sa nature ou de ses méthodes d'exploitation, ou lorsque la production a été maintenue ou portée à un niveau anormal pour satisfaire à leurs commandes, ou lorsque le fournisseur a eu recours à leur aide pour régler des conflits sociaux ou qu'il a organisé des services de contre-sabotage; 4° S'il a mis son activité à leur service en vue de rassembler, pour leur compte, les matières premières ou manufacturées, produits, denrées ou animaux visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.) <AL 25-05-1945, art. 1>
Disposition de l’autre côtéArt. 117.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
(Les peines exprimées aux articles 113, 115 et 116 seront les mêmes, soit que les crimes prévus par ces articles aient été commis envers la Belgique, soit qu'ils l'aient été envers les alliés de la Belgique agissant contre l'ennemi commun.) <AL 11-10-1916, art. 1> (Pour l'application de la présente disposition est allié de la Belgique, tout Etat qui, même indépendamment d'un traité d'alliance, poursuit la guerre contre un Etat avec lequel la Belgique elle-même est en guerre.) <AL 17-12-1942, art. 2>
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1176
Art. 570. La fourniture de main-d’œuvre ou de biens à l’ennemi || article 115, § 1 er , al. 1 er , 4 et 6 et article 117, al. 1 er , du Code pénal
source 0–146