Disposition de départ
Art. 564. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 564. — Les définitions
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par les notions suivantes: 1° allié: tout Etat qui, même indépendamment d'un traité d'alliance, poursuit la guerre contre un Etat avec lequel la Belgique elle-même est en guerre, à moins que la Belgique soit également en guerre avec ce premier Etat; 2° ennemi: tout Etat avec lequel la Belgique se trouve en conflit armé, ainsi que toutes les organisations, toutes les sociétés et tous les particuliers de cet Etat dont les activités participent aux efforts de cet Etat dans le cadre de ce conflit armé; 3° secret d'Etat: objets, plans, documents ou renseignements qui doivent être tenus secrets vu que leur divulgation est de nature à compromettre la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté de l'Etat, la défense du territoire, les relations internationales, le potentiel économique ou scientifique du pays, la sécurité des Belges à l'étranger ou le fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 564.
Art. 564 (ancien art. 563).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 117.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
(Les peines exprimées aux articles 113, 115 et 116 seront les mêmes, soit que les crimes prévus par ces articles aient été commis envers la Belgique, soit qu'ils l'aient été envers les alliés de la Belgique agissant contre l'ennemi commun.) <AL 11-10-1916, art. 1> (Pour l'application de la présente disposition est allié de la Belgique, tout Etat qui, même indépendamment d'un traité d'alliance, poursuit la guerre contre un Etat avec lequel la Belgique elle-même est en guerre.) <AL 17-12-1942, art. 2>
Disposition de l’autre côtéArt. 120octies.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 19-03-1956, art. unique> Les peines exprimées aux articles 118, 119, 120 à 120septies seront les mêmes soit que les infractions prévues par ces articles aient été commises envers la Belgique, soit qu'elles l'aient été envers un Etat avec lequel la Belgique est unie par un accord régional en vue d'une défense commune.
Vérification de la source (fichier, localisateur et empreintes)
Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1176
Art. 563. Les définitions || articles 117, alinéa 2 et 120octies du Code pénal
source 0–78