Disposition de départ
Art. 533. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 533. — La possession ou la mise à disposition d'un dispositif destiné à commettre un sabotage informatique
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
La possession ou la mise à disposition d'un dispositif destiné à commettre un sabotage informatique consiste à, indûment, délibérément, posséder, produire, vendre, obtenir en vue de son utilisation, importer, diffuser ou mettre à disposition sous une autre forme, un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour commettre l'une des infractions visées aux articles 531 et 532 alors que ce dispositif ou ces données peuvent être utilisés pour causer un dommage à des données ou empêcher, totalement ou partiellement, le fonctionnement correct d'un système informatique. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 533.
Art. 533 (ancien art. 532).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 550ter.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<inséré par L 2000-11-28/34, art. 6; En vigueur : 13-02-2001> § 1er. (Celui qui, sachant qu'il n'y est pas autorisé, directement ou indirectement, introduit dans un système informatique, modifie ou efface des données, ou qui modifie par tout moyen technologique l'utilisation normale de données dans un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à vingt-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement. Si l'infraction visée à l'alinéa 1er est commise avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, la peine d'emprisonnement est de six mois à cinq ans.) <L 2006-05-15/46, art. 6, 1°, 059; En vigueur : 22-09-2006> [2 La même peine est appliquée lorsque l'infraction visée à l'alinéa 1er est commise à l'encontre d'un système d'information d'une entité critique telle que visée à l'article 3, 3°, de la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques.]2 § 2. Celui qui, suite à la commission d'une infraction visée au § 1er, cause un dommage à des données dans le système informatique concerné ou dans tout autre système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à septante-cinq mille [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> § 3. Celui qui, suite à la commission d'une infraction visée au § 1er, empêche, totalement ou partiellement, le fonctionnement correct du système informatique concerné ou de tout autre système informatique, est puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> § 4. (Celui qui, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme, un dispositif y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission des infractions prévues au §§ 1er à 3, alors qu'il sait que ces données peuvent être utilisées pour causer un dommage à des données ou empêcher, totalement ou partiellement, le fonctionnement correct d'un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.) <L 2006-05-15/46, art. 6, 2°, 059; En vigueur : 22-09-2006> § 5. Les peines prévues par les §§ 1er à 4 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions ou pour une des infractions visées aux articles 210bis, 259bis, 314bis, 504quater ou 550bis. (§ 6. La tentative de commettre l'infraction visée au § 1er est punie des mêmes peines.) <L 2006-05-15/46, art. 6, 3°, 059; En vigueur : 22-09-2006> ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 215, 124; En vigueur : 03-08-2017> (2)<L 2025-12-19/94, art. 62, 165; En vigueur : 19-01-2026>
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1174
Art. 532. La possession ou la mise à disposition d’un dispositif destiné à commettre un sabotage informatique Titre 6 – Les infractions économiques Chapitre 1 er – Les infractions aux lois sur les loteries et sur les maisons de prêt sur gage || article 550ter , § 4, du Code pénal
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