Disposition de départ
Art. 529. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 529. — La provocation à commettre un accès non autorisé dans un système informatique
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
La provocation à commettre un accès non autorisé dans un système informatique consiste à, délibérément, ordonner la commission d'une des infractions visées aux articles 524 à 528 ou y inciter. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 529.
Art. 529 (ancien art. 528).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 550bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<inséré par L 2000-11-28/34, art. 6; En vigueur : 13-02-2001> § 1er. Celui qui, sachant qu'il n'y est pas autorisé, accède à un système informatique ou s'y maintient, est puni [1 d'un emprisonnement de six mois à deux ans]1 et d'une amende de vingt-six [euros] à vingt-cinq mille [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Si l'infraction visée à l'alinéa 1er, est commise avec une intention frauduleuse, [1 la peine d'emprisonnement est de six mois à trois ans]1. § 2. Celui qui, avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, outrepasse son pouvoir d'accès à un système informatique, est puni [1 d'un emprisonnement de six mois à trois ans]1 et d'une amende de vingt-six [euros] à vingt-cinq mille [euros] ou d une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> § 3. Celui qui se trouve dans une des situations visées aux §§ 1er et 2 et qui : 1° soit reprend, de quelque manière que ce soit, les données stockées, traitées ou transmises par le système informatique; 2° soit fait un usage quelconque d'un système informatique appartenant à un tiers ou se sert du système informatique pour accéder au système informatique d'un tiers; 3° soit cause un dommage quelconque, même non intentionnellement, au système informatique ou aux données qui sont stockées traitées ou transmises par ce système ou au système informatique d'un tiers ou aux données qui sont stockées, traitées ou transmises par ce système; est puni [1 d'un emprisonnement de un à cinq ans]1 et d'une amende de vingt-six [euros] belges à cinquante mille [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> § 4. La tentative de commettre une des infractions visées aux §§ 1er et 2 est punie des mêmes peines. § 5. (Celui qui, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme, un quelconque dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission des infractions prévues au §§ 1er à 4, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.) <L 2006-05-15/46, art. 5, 059; En vigueur : 22-09-2006> § 6. Celui qui ordonne la commission d'une des infractions visées aux §§ 1er à 5 ou qui y incite, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent [euros] à deux cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> § 7. Celui qui, sachant que des données ont été obtenues par la commission d'une des infractions visées aux §§ 1er à 3, les détient, les révèle à une autre personne ou les divulgue, ou fait un usage quelconque des données ainsi obtenues, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> § 8. Les peines prévues par les §§ 1er à 7 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions ou pour une des infractions visées aux articles 210bis, 259bis, 314bis, 504quater ou 550ter. ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 214, 124; En vigueur : 03-08-2017>
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1174
Art. 528. La provocation à commettre un accès non autorisé dans un système informatique || article 550bis , § 6, du Code pénal
source 0–126