Disposition de départ
Art. 523. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 523. — Les facteurs aggravants
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction décrite dans la présente section, le juge prend en considération le fait que: 1° l'infraction a été commise avec un mobile discriminatoire; 2° la victime est une personne mineure ou en situation de vulnérabilité; 3° l'infraction a été commise pendant la nuit; 4° l'infraction a été commise par deux personnes ou plus; 5° la victime est une personne exerçant une fonction publique, à l'occasion de l'exercice de cette fonction.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 523.
Art. 523 (ancien art. 522).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 525.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 2003-01-23/42, art. 86, 041; En vigueur : 13-03-2003> Lorsque les faits prévus par les deux articles précédents auront été commis en réunion ou en bande et à l'aide de violences, de voies de fait ou de menaces, les coupables seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans. Les chefs et les provocateurs seront condamnés à la réclusion de dix ans à quinze ans et à une amende de cinq cents [euros] à cinq mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Disposition de l’autre côtéArt. 525bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<inséré par L 2007-05-10/35, art. 40; En vigueur : 09-06-2007> Dans les cas prévus par les articles 521 à 525, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit de peines correctionnelles, et augmenté de deux ans s'il s'agit de réclusion, [2 lorsqu'un des mobiles de l'auteur est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de l'allaitement, de la procréation médicalement assistée, de sa parentalité, de son prétendu changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de ses caractéristiques sexuelles, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur]2. [2 Il en va de même lorsque l'un des mobiles de l'auteur consiste en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l'égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l'hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées à l'alinéa 1er.]2 ---------- (1)<L 2009-12-30/01, art. 116, 074; En vigueur : 31-12-2009> (2)<L 2022-12-06/02, art. 31, 152; En vigueur : 31-12-2022>
Disposition de l’autre côtéArt. 529.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 2003-01-23/42, art. 87, 041; En vigueur : 13-03-2003> Si le fait a été commis en réunion ou en bande, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans. Les chefs et les provocateurs seront punis de la réclusion de dix ans à quinze ans.
Disposition de l’autre côtéArt. 530.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 2003-01-23/42, art. 88, 041; En vigueur : 13-03-2003> La destruction ou le dégât de propriétés mobilières d'autrui, opéré à l'aide de violences ou de menaces, dans une maison habitée ou ses dépendances, et avec l'une des circonstances prévues à l'article 471, sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans. La peine ne sera pas inférieure à douze ans si le crime a été commis en réunion ou en bande. Les chefs et les provocateurs seront punis de la réclusion de quinze ans à vingt ans.
Disposition de l’autre côtéArt. 532bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 2007-05-10/35, art. 41, 064; En vigueur : 09-06-2007> Dans les cas prévus par les articles 528 à 532, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit de peines correctionnelles, et augmenté de deux ans s'il s'agit de réclusion, [2 lorsqu'un des mobiles de l'auteur est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de l'allaitement, de la procréation médicalement assistée, de sa parentalité, de son prétendu changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de ses caractéristiques sexuelles, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur]2. [2 Il en va de même lorsque l'un des mobiles de l'auteur consiste en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l'égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l'hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées à l'alinéa 1er.]2 ---------- (1)<L 2009-12-30/01, art. 117, 074; En vigueur : 31-12-2009> (2)<L 2022-12-06/02, art. 31, 152; En vigueur : 31-12-2022>
Disposition de l’autre côtéArt. 534quater.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<inséré par L 2007-05-10/35, art. 42, En vigueur : 09-06-2007> Dans les cas prévus par les articles 534bis et 534ter, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit de peines correctionnelles, et augmenté de deux ans s'il s'agit de réclusion, [2 lorsqu'un des mobiles de l'auteur est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de l'allaitement, de la procréation médicalement assistée, de sa parentalité, de son prétendu changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de ses caractéristiques sexuelles, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur]2. [2 Il en va de même lorsque l'un des mobiles de l'auteur consiste en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l'égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l'hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées à l'alinéa 1er.]2 ---------- (1)<L 2009-12-30/01, art. 118, 074; En vigueur : 31-12-2009> (2)<L 2022-12-06/02, art. 31, 152; En vigueur : 31-12-2022>
Disposition de l’autre côtéArt. 543.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Si les faits prévus dans les sections V et VI du présent chapitre ont été commis soit en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, soit pendant la nuit, le minimum de la peine sera élevé conformément à l'article 266.
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1173
Art. 522. Les facteurs aggravants Chapitre 3 – Les infractions relatives aux systèmes informatiques || articles 525, 525bis , 529, 530, 532bis , 534quater , 543 du Code pénal
source 0–174