Disposition de départ
Art. 487. — Nouveau vers ancien
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Art. 487. — La corruption privée active et passive
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
§ 1er. La corruption privée passive consiste pour une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, à, délibérément, solliciter, accepter ou recevoir directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, du mandant ou de l'employeur. § 2. La corruption privée active consiste à, délibérément, proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, du mandant ou de l'employeur. § 3. La corruption privée active ou passive est punie d'une peine de niveau 2.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 487.
Art. 487 (ancien art. 484).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 504bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<Inséré par L 1999-02-10/39, art. 5; En vigueur : 02-04-1999> § 1er. Est constitutif de corruption privée passive le fait pour une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, [1 de solliciter, d'accepter ou de recevoir]1, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du Conseil d'administration ou de l'Assemblée générale, du mandant ou de l'employeur. § 2. Est constitutif de corruption privée active la fait de proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du Conseil d'administration ou de l'Assemblée générale, du mandant ou de l'employeur. ---------- (1)<L 2016-02-05/11, art. 29, 114; En vigueur : 29-02-2016>
Disposition de l’autre côtéArt. 504ter.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<Inséré par L 1999-02-10/39, art. 5; En vigueur : 02-04-1999> § 1er. En cas de corruption privée, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 [euros] à 10 000 [euros] ou une de ces peines. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> § 2. Dans le cas où la sollicitation visée à l'article 504bis, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 504bis, § 2, de même, que dans le cas où la proposition visée à l'article 504bis, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 [euros] à 50 000 [euros] ou une de ces peines. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> ---------- (1)<Inséré par L 2024-01-18/06, art. 40, 157; En vigueur : 05-02-2024>
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1171
Art. 484. La corruption privée active et passive || articles 504bis et 504ter du Code pénal
source 0–91