Disposition de départ
Art. 482. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 482. — La tromperie sur le bien vendu
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
La tromperie sur le bien vendu consiste à: - tromper frauduleusement l'acheteur sur l'identité du bien vendu, en livrant un bien autre que l'objet déterminé sur lequel a porté la transaction; - tromper frauduleusement l'acheteur sur la nature ou l'origine du bien vendu en vendant ou en livrant un bien semblable en apparence à celui qu'il a acheté ou qu'il a cru acheter; - tromper frauduleusement l'acheteur ou le vendeur sur la quantité des biens vendus en recourant à des manoeuvres frauduleuses. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 482.
Art. 482 (ancien art. 479).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 498.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura trompé l'acheteur : Sur l'identité de la chose vendue, en livrant frauduleusement une chose autre que l'objet déterminé sur lequel a porté la transaction; <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Sur la nature ou l'origine de la chose vendue en vendant ou en livrant une chose semblable en apparence à celle qu'il a achetée ou qu'il a cru acheter.
Disposition de l’autre côtéArt. 499.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 17-06-1896, art. unique> Seront condamnés à un emprisonnement de huit jours à un an et à une amende de vingt-six [euros] à mille [euros] ou à une de ces peines seulement, ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses, auront trompé : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 1° L'acheteur ou le vendeur sur la quantité des choses vendues; 2° Les parties engagées dans un contrat de louage d'ouvrage ou l'une d'elles, soit sur la quantité, soit sur la qualité d'ouvrage fourni, lorsque, dans ce second cas, la détermination de la qualité d'ouvrage doit servir pour fixer le montant du salaire.
Vérification de la source (fichier, localisateur et empreintes)
Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1171
Art. 479. La tromperie sur le bien vendu || articles 498 et 499, 1° du Code pénal
source 0–81