Disposition de départ
Art. 476. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 476. — L'abus de biens sociaux
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
L'abus de biens sociaux consiste dans le chef d'un dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale de droit privé à faire, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu'il savait significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 476.
Art. 476 (ancien art. 473).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 492bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<inséré par L 1997-08-08/80, art. 142, En vigueur : 01-01-1998> Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent [euros] (à cinq cent mille [euros]), les dirigeants de droit ou de fait des sociétés commerciales et civiles ainsi que des associations sans but lucratif qui, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu'ils savaient significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés. <Erratum, voir M.B. 07.02.2001, p. 3294 > <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Les coupables peuvent, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.
Vérification de la source (fichier, localisateur et empreintes)
Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1171
Art. 473. L’abus de biens sociaux || article 492bis du Code pénal
source 0–65