Disposition de départ
Art. 440. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 440. — L'usage préjudiciable du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
§ 1er. L'usage préjudiciable du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine consiste à se procurer indûment les vrais sceau, timbres ou poinçons et à en faire, délibérément, une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de l'Etat, d'une autorité quelconque ou d'un particulier. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. § 2. La peine prévue au paragraphe 1er est également applicable à l'usage préjudiciable du sceau, des timbres nationaux ou des poinçons appartenant à d'autres Etats.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 440.
Art. 440 (ancien art. 438).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 185.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans, quiconque, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ayant l'une des destinations exprimées aux articles 179 et 180, en aura fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de l'Etat, d'une autorité quelconque ou même d'un particulier. La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an.
Disposition de l’autre côtéArt. 187.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
(Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, quiconque, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations indiquées aux articles 179 et 180 et appartenant à des pays étrangers, en aura fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de ces pays, d'une autorité quelconque ou même d'un particulier.) <L 22-06-1896, art. 2> La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois.
Vérification de la source (fichier, localisateur et empreintes)
Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1168
Art. 438. L’usage préjudiciable du sceau de l’Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer les matière d’or, d’argent et de platine || articles 185 et 187 du Code pénal
source 0–185