Disposition de départ
Art. 435. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 435. — L'utilisation des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
L'utilisation des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés consiste à utiliser ou tenter d'utiliser un instrument de paiement autre que les espèces, contrefait ou falsifié, dans une intention frauduleuse. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.