Disposition de départ
Art. 429. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 429. — Le transfert de fausses monnaies ou de faux titres
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
Le transfert de fausses monnaies ou de faux titres consiste à importer, exporter, transporter, recevoir ou se procurer de la monnaie ou des titres contrefaits, falsifiés ou endommagés dans le but de les mettre en circulation. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 429.
Art. 429 (ancien art. 432).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 169.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Quiconque, sans être coupable de la participation énoncée au précédent article, se sera procuré, avec connaissance, des pièces de monnaies contrefaites ou altérées et les aura mises en circulation, ou tenté de les mettre en circulation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois [1 à cinq ans]1. [1 Quiconque, dans le but de les mettre en circulation, aura importé, exporté, transporté, reçu ou se sera procuré des pièces de monnaies contrefaites ou altérées, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans.]1 (La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois.) <L 12-07-1932, art. 1, 4°> ---------- (1)<L 2017-10-18/09, art. 3, 125; En vigueur : 13-11-2017>
Disposition de l’autre côtéArt. 177.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Quiconque, sans s'être rendu coupable de la participation énoncée au précédent article, se sera procuré, avec connaissance, ces actions, obligations, coupons, billets contrefaits ou falsifiés et les aura émis ou tenté de les émettre, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. [1 Quiconque, dans le but de les mettre en circulation, aura importé, exporté, transporté, reçu ou se sera procuré des billets contrefaits ou falsifiés sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.]1 (La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an.) <L 12-07-1932, art. 1, 7°> ---------- (1)<L 2017-10-18/09, art. 2, 125; En vigueur : 13-11-2017>
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1168
Art. 432. Le transfert de fausses monnaies ou de faux titres || articles 169, aliéna 2, et 177, alinéa 2, du Code pénal
source 0–119