Disposition de départ
Art. 411. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 411. — La confiscation
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
Sauf lorsqu'elle aurait pour effet de soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde, le juge prononce la confiscation des biens dont dispose l'organisation criminelle et pour lesquels il est établi qu'ils ont été utiles pour contribuer à l'activité criminelle imputée à l'organisation. L'article 53, § 2, alinéa 2, § 3 et §§ 6 à 9, s'applique à cette confiscation.
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.