Disposition de départ
Art. 383. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 383. — La préparation de la commission d'une infraction terroriste
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
§ 1er. La préparation de la commission d'une infraction terroriste consiste à, préparer délibérément la commission d'une infraction visée à l'article 371, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°, et de celles punissables d'une peine de niveau 2. Cette infraction est punie: - d'une peine de niveau 3 si l'infraction préparée est punie d'une peine de niveau 3 ou niveau 4; - d'une peine de niveau 4 si l'infraction préparée est punie d'une peine de niveau 5 ou niveau 6; - d'une peine de niveau 5 si l'infraction préparée est punie d'une peine de niveau 7 ou niveau 8. § 2. Pour l'application du présent article, on entend par préparer notamment: 1° collecter des renseignements concernant des lieux, des événements ou des personnes de manière à pouvoir commettre un acte sur ces lieux ou durant ces événements ou à porter atteinte à ces personnes, et observer ces lieux, ces événements ou ces personnes; 2° détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des objets ou des substances susceptibles de présenter un danger pour autrui ou de provoquer des pertes économiques considérables; 3° détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des moyens financiers ou matériels, des faux documents ou des documents obtenus illégalement, des supports informatiques, des moyens de communication, des moyens de transports; 4° détenir, chercher ou acquérir des locaux pouvant servir de retraite, de lieu de réunion, de lieu de rencontre ou de logement; 5° revendiquer à l'avance, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, la commission d'une infraction terroriste, à l'exception de l'infraction visée à l'article 371, § 3, 6°.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 383.
Art. 383 (ancien art. 386).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 140septies.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
[1 § 1er. Toute personne qui prépare la commission d'une infraction terroriste visée à l'article 137, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie : - d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an, si l'infraction préparée est punie d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus; - d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus, si l'infraction préparée est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans; - d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus, si l'infraction préparée est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans ou de la réclusion de quinze ans à vingt ans; - de la réclusion de cinq ans à dix ans, si l'infraction préparée est punie de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la réclusion à perpétuité. Les peines accessoires prévues pour la préparation sont identiques à celles prévues pour l'infraction préparée. § 2. Pour l'application du présent article, on entend par "préparer" notamment : 1° collecter des renseignements concernant des lieux, des événements ou des personnes de manière à pouvoir commettre un acte sur ces lieux ou durant ces événements ou à porter atteinte à ces personnes, et observer ces lieux, ces événements ou ces personnes; 2° détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des objets ou des substances susceptibles de présenter un danger pour autrui ou de provoquer des pertes économiques considérables; 3° détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des moyens financiers ou matériels, des faux documents ou des documents obtenus illégalement, des supports informatiques, des moyens de communication, des moyens de transports; 4° détenir, chercher, acquérir des locaux pouvant servir de retraite, de lieu de réunion, de lieu de rencontre ou de logement; 5° revendiquer à l'avance, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, la commission d'une infraction terroriste, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-12-14/09, art. 3, 120; En vigueur : 01-01-2017>
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1164
Art. 386. La préparation de la commission d’une infraction terroriste || article 140septies du Code pénal
source 0–105