Disposition de départ
Art. 382. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 382.
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
L'entrée dans le territoire ou la sortie du territoire en vue de la commission d'une infraction terroriste et l'organisation et autres facilitations de voyages à des fins terroristes Sans préjudice de l'application des articles 373, 374 et 375, l'entrée dans le territoire ou la sortie du territoire en vue de la commission d'une infraction terroriste consiste à: 1° quitter le territoire national en vue de la commission ou de la contribution à la commission, en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 371, 373 à 381, 384 à 386, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6° ; 2° entrer sur le territoire national en vue de la commission ou de la contribution à la commission, en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 371, 373 à 381, 384 à 386, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°. Sans préjudice de l'application des articles 373, 374, et 375, l'organisation et autres facilitations de voyages à des fins terroristes consiste à organiser ou faciliter de toute autre manière le voyage à partir de la Belgique ou vers ce pays d'une personne en vue de la commission ou de la contribution à la commission, en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 371, 373 à 381, 384 à 386, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°. Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 4.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 382.
Art. 382 (ancien art. 385).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
Ouvrir la source officielle de la numérotationSHA-256 du fichier source:
sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 140sexies.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
[1 Sans préjudice de l'application de l'article 140, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros: 1° toute personne qui quitte le territoire national en vue de la commission [2 ou de la contribution à la commission]2, en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 137, 140 à 140quinquies et 141, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6° ; 2° toute personne qui entre sur le territoire national en vue de la commission [2 ou de la contribution à la commission]2, en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 137, 140 à 140quinquies et 141, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2015-07-20/08, art. 2, 112; En vigueur : 15-08-2015> (2)<L 2019-05-05/10, art. 80, 137; En vigueur : 03-06-2019>
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1164
Art. 385. L’entrée dans le territoire ou la sortie du territoire en vue de la commission d’une infraction terroriste et l’organisation et autres facilitations de voyages à des fins terroristes || article 140sexies du Code pénal
source 0–227