Disposition de départ
Art. 376. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 376. — L'incitation à la commission d'infractions terroristes et l'apologie du terrorisme
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
Sans préjudice de l'application des articles 373, 374 et 375, l'incitation à la commission d'infractions terroristes consiste à diffuser ou mettre à la disposition du public de toute autre manière un message, avec l'intention d'inciter à la commission d'une des infractions visées aux articles 371 et 382, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°, lorsqu'un tel comportement, qu'il préconise directement ou non la commission d'infractions terroristes, crée le risque qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises. L'apologie du terrorisme consiste à, en public, nier, minimiser grossièrement, chercher à justifier ou approuver une des infractions visées aux articles 371 et 382, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°, lorsqu'un tel comportement crée un risque sérieux et réel qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises et que ce comportement a été commis dans cette intention. Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 3 lorsqu'elles portent sur une infraction terroriste passible d'une peine de niveau 2 ou plus, ou de niveau 4 lorsqu'elles portent sur une infraction terroriste passible d'une peine de niveau 5 ou plus.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 376.
Art. 376 (ancien art. 379).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 140bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
[1 Sans préjudice de l'application de l'article 140, toute personne qui diffuse ou met à la disposition du public de toute autre manière un message, avec l'intention d'inciter [3 ...]3 à la commission d'une des infractions visées [2 aux articles 137 ou 140sexies]2, à l'exception de celle visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros , lorsqu'un tel comportement, qu'il préconise directement ou non la commission d'infractions terroristes, crée le risque qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises.]1 [3 La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de cinq mille euros à dix mille euros si la diffusion ou la mise à disposition du public visée à l'alinéa 1er s'adresse spécifiquement à des mineurs.]3 ---------- (1)<Inséré par L 2013-02-18/01, art. 4, 091; En vigueur : 14-03-2013> (2)<L 2016-08-03/15, art. 2, 119; En vigueur : 21-08-2016> (NOTE : par son arrêt n° 31/2018 du 15-03-2018 (M.B. 13-06-2018, p. 49144), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 2, 3°) (3)<L 2019-05-05/10, art. 76, 137; En vigueur : 03-06-2019>
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1164
Art. 379. L’incitation à la commission d’infractions terroristes et l’apologie du terrorisme || article 140bis du Code pénal + proposition de loi modifiant le Code pénal, tendant à réprimer l’apologie du terrorisme en public et sur Internet ( Doc. parl. , Chambre, 2020-2021, doc. n°55-1847/001)
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