Disposition de départ
Art. 348. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 348. — La violation de domicile ou d'un lieu habité
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
La violation de domicile ou d'un lieu habité consiste à, délibérément, hors les cas prévus par la loi et sans respecter les formalités prescrites par celle-ci, pénétrer dans un domicile, une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, occuper ce bien ou y séjourner sans autorisation des habitants. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 348.
Art. 348 (ancien art. 351).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 439.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros], celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, [1 soit aura pénétré dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, à l'aide de menaces ou de violences contre des personnes, au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, soit occupera ce bien, soit y séjournera sans autorisation des habitants.]1 <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> ---------- (1)<L 2017-10-18/08, art. 2, 126; En vigueur : 16-11-2017>
Disposition de l’autre côtéArt. 442.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros], celui qui se sera introduit, sans le consentement du propriétaire ou du locataire, dans les lieux désignés à l'article 439, et y aura été trouvé la nuit. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1162
Art. 351. La violation de domicile ou d’un lieu habité || articles 439 et 442 du Code pénal
source 0–91