Disposition de départ
Art. 343. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 343. — La violation du secret des communications privées ou des données privées d'un système informatique aggravée
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
La violation du secret des communications privées et des données privées d'un système informatique est punie d'une peine de niveau 3 lorsqu'elle est commise par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 343.
Art. 343 (ancien art. 346).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 259bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<Inséré par L 1994-06-30/49, art. 1; En vigueur : 03-02-1995> § 1. Sera puni [4 d'un emprisonnement de six mois à trois ans]4 et d'une amende de cinq cents [euros] à vingt mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 1° [2 soit, intentionnellement, à l'aide d'un appareil quelconque, intercepte ou fait intercepter, prend connaissance ou fait prendre connaissance, enregistre ou fait enregistrer des communications non accessibles au public, auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications;]2 2° soit, avec l'intention de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, installe ou fait installer un appareil quelconque; 3° [2 soit, sciemment, détient, révèle ou divulgue à une autre personne le contenu de communications non accessibles au public ou de données d'un système informatique illégalement interceptées ou enregistrées, ou dont il a pris connaissance illégalement, ou utilise sciemment d'une manière quelconque une information obtenue de cette façon.]2 § 2. Sera puni [4 d'un emprisonnement de six mois à cinq ans]4 et d'une amende de cinq cents [euros] à trente mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, [2 de communications non accessibles au public ou de données d'un système informatique]2. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> [§ 2bis. Sera puni [4 d'un emprisonnement de six mois à trois ans]4 et d'une amende de cinq cents euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l'infraction prévue au § 1er.] <L 2006-05-15/46, art. 2, 1°, 059; En vigueur : 22-09-2006> § 3. La tentative de commettre une des infractions visées aux [§§ 1er, 2 ou 2bis] est punie comme l'infraction elle-même. <L 2006-05-15/46, art. 2, 2°, 059; En vigueur : 22-09-2006> § 4. Les peines [prévues aux §§ 1er à 3] sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation en raison de l'une de ces infractions ou de l'une des infractions visées [à l'article 314bis, §§ 1er à 3]. <L 2006-05-15/46, art. 2, 3°, 059; En vigueur : 22-09-2006> § 5. [3 ...]3 ---------- (1)<L 2010-02-04/26, art. 38, 079; En vigueur : 01-09-2010> (2)<L 2016-12-25/37, art. 30, 122; En vigueur : 27-01-2017> (3)<L 2017-03-30/11, art. 83, 123; En vigueur : 08-05-2017> (4)<L 2017-07-06/24, art. 212, 124; En vigueur : 03-08-2017>
Disposition de l’autre côtéArt. 314bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<Inséré par L 1994-06-30/49, art. 2; En vigueur : 03-02-1995> § 1. Sera puni [2 d'un emprisonnement de six mois à deux ans]2 et d'une amende de deux cents [euros] à dix mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, quiconque : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 1° [1 soit, intentionnellement, à l'aide d'un appareil quelconque, intercepte ou fait intercepter, prend connaissance ou fait prendre connaissance, enregistre ou fait enregistrer des communications non accessibles au public, auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications;]1 2° soit, avec l'intention de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, installe ou fait installer un appareil quelconque. § 2. [1 Sera puni [2 d'un emprisonnement de six mois à trois ans]2 et d'une amende de cinq cents euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque détient, révèle ou divulgue sciemment à une autre personne le contenu de communications non accessibles au public ou de données d'un système informatique illégalement interceptées ou enregistrées, ou dont il a pris connaissance illégalement, ou utilise sciemment d'une manière quelconque une information obtenue de cette façon. Sera puni des mêmes peines quiconque, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, de communications non accessibles au public ou de données d'un système informatique.]1 (§ 2bis. Sera puni [2 d'un emprisonnement de six mois à deux ans]2 et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, indûment, possède, produit, vend obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l'infraction prévue au § 1er.) <L 2006-05-15/46, art. 3, 1°, 059; En vigueur : 22-09-2006> § 3. La tentative de commettre une des infractions visées aux (§§ 1er, 2 ou 2bis) est punie comme l'infraction elle-même. <L 2006-05-15/46, art. 3, 2°, 059; En vigueur : 22-09-2006> § 4. Les peines (prévues aux §§ 1er à 3) sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation en raison de l'une de ces infractions ou de l'une des infractions visées (à l'article 259bis, §§ 1er à 3). <L 2006-05-15/46, art. 3, 3°, 059; En vigueur : 22-09-2006> ---------- (1)<L 2016-12-25/37, art. 32, 122; En vigueur : 27-01-2017> (2)<L 2017-07-06/24, art. 213, 124; En vigueur : 03-08-2017>
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1162
Art. 346. La violation du secret des communications privées ou des données privées d’un système informatique aggravée || articles 259bis , § 1 er et 314bis , § 1 er , du Code pénal
source 0–180