Disposition de départ
Art. 317. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 317. — L'entrave à la circulation
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
L'entrave à la circulation consiste à entraver la circulation routière, ferroviaire, fluviale ou maritime, par tout comportement adopté à dessein de nuire. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 317.
Art. 317 (ancien art. 318).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 406.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 07-06-1963, art. 2> Sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans) celui qui aura méchamment entrave la circulation ferroviaire, routière, fluviale ou maritime par toute action portant atteinte aux voies de communication, aux ouvrages d'art ou au matériel, ou par toute autre action de nature à rendre dangereux la circulation ou l'usage des moyens de transport ou à provoquer des accidents à l'occasion de leur usage ou de leur circulation. <L 2003-01-23/42, art. 70, 041; En vigueur : 13-03-2003> Indépendamment des cas visés à l'alinéa précédent, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros], celui qui aura méchamment entravé la circulation ferroviaire, routière, fluviale ou maritime, par tout objet constituant obstacle de nature à empêcher la circulation ou l'usage des moyens de transport. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Sera puni d'une peine de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents [euros] celui qui, par toute autre action, aura méchamment empêché la circulation en cours sur la voie ferroviaire ou routière. [1 En outre, le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus ou à vie conformément aux articles 38 à 49/1 des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière.]1 <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> ---------- (1)<L 2018-03-06/04, art. 3, 127; En vigueur : 15-02-2018>
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1161
Art. 318. L’entrave à la circulation || article 406, alinéas 2 et 3, du Code pénal
source 0–82