Disposition de départ
Art. 303. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 303. — La cause d'excuse d'exemption de peine
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
L'abstention coupable n'est pas punie si l'abstenant n'a pas constaté personnellement le péril auquel se trouvait exposée la personne à assister et lorsque les circonstances dans lesquelles il a été invité à intervenir pouvaient lui faire croire au manque de sérieux de l'appel ou à l'existence de risques.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 303.
Art. 303 (ancien art. 304).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 422bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 06-01-1961, art. 1> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à (un an) et d'une amende de cinquante à cinq cents [euros] ou d'une de ces peines seulement, celui qui s'abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention. <L 1995-04-13/33, art. 4, 1°, 015; En vigueur : 05-05-1995> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Le délit requiert que l'abstenant pouvait intervenir sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui. Lorsqu'il n'a pas constaté personnellement le péril auquel se trouvait exposée la personne à assister, l'abstenant ne pourra être puni lorsque les circonstances dans lesquelles il a été invité à intervenir pouvaient lui faire croire au manque de sérieux de l'appel ou à l'existence de risques. (La peine prévue à l'alinéa 1er est portée à deux ans lorsque la personne exposée à un péril grave est mineure d'âge [1 ou est une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits]1.) <L 1995-04-13/33, art. 4, 2°, 015; En vigueur : 05-05-1995> ---------- (1)<L 2011-11-26/19, art. 16, 084; En vigueur : 02-02-2012>
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1160
Art. 304. La cause d’excuse entraînant une exemption de peine || article 422bis , alinéa 2, deuxième phrase, du Code pénal
source 0–122