Disposition de départ
Art. 296. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 296. — L'annulation du mariage ou de la cohabitation légale
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
§ 1er. Le juge qui déclare établie l'infraction de mariage forcé ou de cohabitation forcée, peut également prononcer la nullité du mariage ou de la cohabitation légale, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause. § 2. L'annulation ne peut être prononcée que si les époux ou les cohabitants légaux ont été parties ou appelés à la cause. § 3. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt portant annulation d'un mariage ou d'une cohabitation légale est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision. § 4. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention de la date à laquelle la décision a acquis force de chose jugée. Si l'acte de mariage a été établi en Belgique ou a été transcrit en Belgique avant le 31 mars 2019, le greffier demande à l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte d'enregistrer l'acte dans la BAEC. Si l'acte de mariage a été établi à l'étranger, il demande à la partie demanderesse de faire établir un acte de mariage sur la base de l'acte étranger, par analogie avec la section 15 du livre Ier, titre II, chapitre 2, de l'ancien Code civil, par l'officier de l'état civil compétent. La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de mariage. L'annulation, avec l'indication de la date de l'autorité de la chose jugée de la décision de justice, est immédiatement notifiée à l'Office des étrangers par l'intermédiaire de la BAEC. Le greffier en informe immédiatement les parties. § 5. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est adressé, sans délai, par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l'Office des étrangers. Le greffier en avertit les parties. L'officier de l'état civil mentionne sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 296.
Art. 296 (ancien art. 297).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 391octies.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
[1 § 1er. Le juge qui prononce une condamnation sur la base des articles 391sexies ou 391septies ou qui constate la culpabilité pour une infraction à ces dispositions, peut également prononcer la nullité du mariage ou de la cohabitation légale, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause. § 2. Un jugement n'est opposable aux époux ou aux cohabitants légaux que s'ils ont été parties ou appelés à la cause. Le ministère public peut appeler en intervention forcée l'époux ou les époux ou le cohabitant légal ou les cohabitants légaux qui ne sont pas parties à la cause. L'intervention leur confère la qualité de partie à la cause. Ces parties peuvent exercer les voies de recours. L'intervention est formée dès le début de l'instance de sorte que les parties puissent faire valoir leurs droits sur l'annulation du mariage ou de la cohabitation légale. § 3. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt portant annulation d'un mariage ou d'une cohabitation légale est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision. § 4. [2 Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention de la date à laquelle la décision a acquis force de chose jugée. [3 Si l'acte de mariage a été établi en Belgique ou a été transcrit en Belgique avant le 31 mars 2019, le greffier demande à l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte d'enregistrer l'acte dans la BAEC. Si l'acte de mariage a été établi à l'étranger, il demande à la partie demanderesse de faire établir un acte de mariage sur la base de l'acte étranger, par analogie avec la section 15 du livre Ier, titre II, chapitre 2, de l'ancien Code civil, par l'officier de l'état civil compétent.]3 La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de mariage. [3 L'annulation est notifiée immédiatement via la BAEC à l'Office des étrangers avec mention de la date à laquelle la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.]3 Le greffier en informe immédiatement les parties.]2 § 5. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est adressé, sans délai, par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l'Office des étrangers. Le greffier en avertit les parties. L'officier de l'état civil mentionne sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-06-02/08, art. 16, 098; En vigueur : 03-10-2013> (2)<L 2018-06-18/03, art. 103, 130; En vigueur : 31-03-2019> (3)<L 2023-09-13/08, art. 75, 155; En vigueur : 01-01-2024>
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1159
Art. 297. L’annulation du mariage ou de la cohabitation légale || article 391octies du Code pénal
source 0–97