Disposition de départ
Art. 284. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 284. — L'infraction aggravée de facilitation ou de diffusion de pratiques illégales et d'offre ou d'acceptation d'un avantage dans le cadre du trafic d'organes humains
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
§ 1er. La facilitation ou la diffusion de pratiques illégales et l'offre ou l'acceptation d'un avantage dans le cadre du trafic d'organes humains sont punis d'une peine de niveau 4: 1° lorsque l'infraction a été commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité; 2° lorsqu'elle a été commise par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions; 3° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave; 4° lorsque l'infraction a porté gravement atteinte à la santé physique ou mentale de la victime; 5° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle; 6° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant; 7° lorsque l'auteur a déjà été condamné pour une infraction prévue dans la présente section, sous réserve de l'application de l'article 60; 8° lorsque l'infraction a été commise avec un mobile discriminatoire. § 2. Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 5: 1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans que l'infraction ait été commise dans l'intention de la donner; 2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 284.
Art. 284 (ancien art. 285).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 433novies/10.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
[1 Les peines seront fixées comme prévu aux alinéas 2 et 3: 1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime; 2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant. Les infractions prévues aux articles 433novies/2 à 433novies/5 seront punies de la réclusion de quinze à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros. Les infractions prévues aux articles 433novies/6 et 433novies/8 seront punies de la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de mille euros à cent mille euros.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2019-05-22/19, art. 12, 141; En vigueur : 01-07-2019>
Disposition de l’autre côtéArt. 433novies/9.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
[1 Les peines seront fixées comme prévu aux alinéas 3 et 4: 1° lorsque l'infraction a été commise envers un mineur ou toute autre personne particulièrement vulnérable; 2° lorsqu'elle a été commise par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions; 3° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave; 4° lorsque l'infraction a porté gravement atteinte à la santé physique ou mentale de la victime; 5° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle; 6° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant; 7° lorsque l'auteur a déjà été condamné pour une infraction prévue dans le présent Chapitre, sous réserve de l'application du Chapitre V du Livre Ier du Code pénal. Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, peut être prise en compte la condamnation prononcée par une juridiction pénale d'un autre Etat Partie à la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains, pour une des infractions établies conformément à cette Convention, dans la mesure où l'auteur n'est pas traité d'une façon moins favorable que si la condamnation antérieure avait été prononcée par une juridiction belge. Dans les cas prévus aux articles 433novies/2 à 433novies/5, les peines seront la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de mille euros à cent mille euros. Dans les cas prévus aux articles 433novies/6 et 433novies/8, les peines seront la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2019-05-22/19, art. 11, 141; En vigueur : 01-07-2019>
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1158-1159
Art. 285. L’infraction aggravée de facilitation ou de diffusion de pratiques illégales et d’offre ou d’acceptation d’un avantage dans le cadre du trafic d’organes humains || articles 433novies/9 et 433novies/10 du Code pénal (loi du 22 mai 2019 relative au trafic d’organes humains et relative au principe de non-sanction des victimes de traite des êtres humains)
source 0–363