Disposition de départ
Art. 274. — Nouveau vers ancien
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Art. 274. — La vente d'enfants aggravée
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
§ 1er. La vente d'enfants est punie d'une peine de niveau 4 lorsqu'elle est pratiquée aux fins: 1° d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle; 2° d'exploitation de la mendicité; 3° de travail ou de services, dans des conditions contraires à la dignité humaine; 4° d'exploitation par le prélèvement d'organes ou de matériel corporel; 5° de faire commettre par cette personne une infraction, contre son gré. § 2. La vente d'enfants est punie d'une peine de niveau 5: 1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner; 2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant. § 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, l'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 peut être appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.